Family Visit Visa Refusal Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by a consular authority in Morocco refusing a short-stay family visit visa, a decision which was upheld by the administrative tribunal of Nantes; however, the administrative court ruled the subsequent appeal to the high administrative court inadmissible and refused its admission because the appeal was not submitted by a lawyer required for cassation appeals against administrative tribunal orders, despite the notification of the challenged order having specified this obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Family Visit Visa Refusal Appeal Inadmissibility: Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the procedure for admission of appeals to the Conseil d'Etat, which leads to the decision not to admit the appeal.
Cited to establish the general obligation for legal representation in appeals to the Conseil d'Etat, a key element in determining inadmissibility.
Cited as the basis under which the President of the chamber can rule by order on the non-admission of the appeal.
Cited as the basis allowing the court to reject the claim immediately due to the failure to comply with the mandatory representation requirement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.
Par une ordonnance n° 2308096 du 9 novembre 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 27 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 19 mars 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux par délégation :
N. Pelat
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