Appeal Dismissed for Lack of Legal Counsel in Disability Status Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative tribunal's order which upheld the refusal by a disability rights commission to recognize the appellant as a disabled worker. The Supreme Administrative Court dismissed the appeal because it was mandatory to be represented by a lawyer before the court for this type of appeal, and the appellant failed to retain counsel, despite the notification of the challenged decision having informed them of this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article R. 612-1 al. 2 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Legal Counsel in Disability Status Case: The Supreme Administrative Court dismissed the appeal because it was mandatory to be represented by a lawyer before the court for this type of appeal, and the appellant failed to retain counsel, despite the notification of the challenged decision having informed them of this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the explicit order contained in Article 1.
Cited as the basis for the preliminary admission procedure under which the decision was made.
Cited to justify the President's power to reject the appeal by order due to lack of mandatory representation.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, which was not met.
Cited to justify the rejection of the appeal without prior regularization because mandatory representation was not respected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Par une ordonnance n° 2204562 du 23 octobre 2023, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 février 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber