Legislator Jurisprudence & Législation
490503 ECLI:FR:CECHS:2024:490503.20240304 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 490503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the national court for asylum law that rejected their request to be granted refugee status or subsidiary protection, following a prior rejection by the office responsible for refugee protection. The administrative court determined that the appeal, which challenged an administrative court order, was inadmissible because it was not submitted through the mandatory representation by a lawyer before the high court, as required for such appeals and as indicated in the notification of the contested order. Consequently, the court refused to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Asylum Seeker's Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The administrative court determined that the appeal, which challenged an administrative court order, was inadmissible because it was not submitted through the mandatory representation by a lawyer before the high court, as required for such appeals and as indicated in the notification of the contested order. Consequently, the court refused to admit the appeal for review.

Mots-clés

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loi sur l'asile représentation obligatoire par avocat protection juridique positions administratives statut juridique procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general rule stating that an appeal must be admitted only if it is not inadmissible or without serious grounds, justifying the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

Cited as the specific procedural basis allowing the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to lack of mandatory legal representation.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to confirm the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal in cassation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 janvier 2023 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 23015513 du 30 octobre 2023.

Par un pourvoi, enregistré le 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 4 mars 2024

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :