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490492 ECLI:FR:CECHS:2024:490492.20240410 Généré par l'IA

Inadmissibility of Revision Request for Failure to Rectify Formal Defect Regarding Representation Before Council of State

Numéro de cause 490492
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought revision of a decision by the President of a Chamber of the Council of State concerning a prior judgment where his initial claim for damages against a municipality was rejected, and he was fined, although the administrative appellate court later annulled the fine while upholding the rejection of the damages claim. The court rejected the revision request as inadmissible because, pursuant to administrative procedural code provisions governing revision appeals, it was required to be presented by a lawyer specifically admitted to practice before the Council of State, but the appellant failed to rectify this formal defect despite receiving an explicit fifteen-day notice to do so.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 834-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 122-12, 4° du code de justice administrative; Inadmissibility of Revision Request for Failure to Rectify Formal Defect Regarding Representation Before Council of State: The court rejected the revision request as inadmissible because, pursuant to administrative procedural code provisions governing revision appeals, it was required to be presented by a lawyer specifically admitted to practice before the Council of State, but the appellant failed to rectify this formal defect despite receiving an explicit fifteen-day notice to do so.

Mots-clés

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vice de forme révision d'une décision état requérant demande de réexamen administratif motivation insuffisante des griefs constitutionnels nullité d'une élection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the request.

Article R. 122-12, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to non-regularization after being invited to do so.

Article R. 834-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for a revision appeal, which was lacking.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Briançon à lui payer la somme de 1 700 000 euros en réparation des préjudices financiers qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 1706101 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a rejeté sa demande et d'autre part, l'a condamné au paiement d'une amende de 3 000 euros. Par un arrêt n° 20MA02382 du 14 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé l'article 2 du jugement n° 1706101 du 8 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné au paiement d'une amende de 3 000 euros et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une décision n° 472904 du 31 octobre 2023, le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. B contre cet arrêt.

Par une décision du 5 décembre 2023, notifiée le 8 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat de réviser cette décision.

Par une ordonnance du 2 février 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Par une lettre du 15 février 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux et les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'État, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête de M. B tend à la révision d'une décision du président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Une telle requête doit, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de M. B n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui lui a été adressée par lettre du 15 février 2024. Dès lors, cette requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 10 avril 2024

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :