Administrative Court Refuses Legality Assessment Without Judicial Referral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to have the administrative court assess the legality of the final sentence of a specific article in the administrative justice code. The court ruled that a challenge to the legality of an administrative act can only be brought before the administrative jurisdiction following a referral of a prejudicial legality question by a judicial court, which is necessary to resolve the dispute before the judicial body. Because there was no such referral from the judicial authority in this case, the application for legality assessment was deemed manifestly inadmissible and was consequently rejected based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not required or has not occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Refuses Legality Assessment Without Judicial Referral: The court ruled that a challenge to the legality of an administrative act can only be brought before the administrative jurisdiction following a referral of a prejudicial legality question by a judicial court, which is necessary to resolve the dispute before the judicial body. Because there was no such referral from the judicial authority in this case, the application for legality assessment was deemed manifestly inadmissible and was consequently rejected based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not required or has not occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible appeals by order, which was the basis for the final order.
This article embodies the final order rejecting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de la dernière phrase de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Un recours en appréciation de légalité ne peut être introduit devant la juridiction administrative qu'à la suite d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire lui renvoyant l'examen de la question préjudicielle de légalité d'un acte administratif, à laquelle est subordonnée la solution du litige dont la juridiction judiciaire est saisie. Par suite, en l'absence, en l'espèce, de renvoi d'une question préjudicielle par l'autorité judiciaire, le recours par lequel M. B demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de la dernière phrase de l'article R. 611-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejeté, par application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 mai 2024.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba