Legislator Jurisprudence & Législation
490450 ECLI:FR:CECHS:2024:490450.20240220 Généré par l'IA

Social and Economic Committee v. Annulment of Safeguard Plan Rectification

Numéro de cause 490450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A group including the social and economic committee sought rectification of a previous administrative decision that had annulled the administrative approval of a collective employment safeguard plan, after the high administrative court had initially overturned the initial rejection by the administrative tribunal. The court rejected the rectification request because the grounds presented, concerning the consistent application of evaluation criteria for professional qualities to determine dismissal order, did not constitute a material error under the relevant procedural code, but rather an appreciation of facts already assessed and interpreted by the court in its prior ruling, leading to the dismissal of the rectification and associated costs claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 833-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Social and Economic Committee v. Annulment of Safeguard Plan Rectification: The court rejected the rectification request because the grounds presented, concerning the consistent application of evaluation criteria for professional qualities to determine dismissal order, did not constitute a material error under the relevant procedural code, but rather an appreciation of facts already assessed and interpreted by the court in its prior ruling, leading to the dismissal of the rectification and associated costs claims.

Mots-clés

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plan social licenciement administratif réexamen d'une décision antérieure ordre groupé décisions incidentes action en rectification

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 833-1 du code de justice administrative

The appeal for rectification of material error was rejected because it did not meet the conditions set out in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claims made under this article for costs were rejected because the main appeal was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le comité social et économique (CSE) de l'unité économique et sociale (UES) TUI France, Mme Q C, Mme A AA N, Mme V G, M. J U, Mme M H, M. S O, Mme D W, M. K I, Mme R F, M. T Y, M. E L, Mme P B et M. Z ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi de l'UES TUI France. Par un jugement n° 2013519 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21VE01406 du 6 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du comité social et économique de l'UES TUI France et autres, annulé ce jugement et la décision du 16 décembre 2020.

Par une décision n° 456332 du 31 octobre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt, prononcé un non-lieu sur le pourvoi incident formé par le CSE de l'UES TUI France et autres et rejeté la requête présentée par le CSE de l'UES TUI France et autres devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Recours en rectification d'erreur matérielle

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CSE de l'UES TUI France, Mme N, Mme G, M. U, Mme H, M. O, Mme W, M. I, Mme F, M. Y, Mme L, Mme B, et M. X, demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle cette décision ;

2°) de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de la société TUI France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. Le Conseil d'Etat statuant au contentieux a relevé que le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi en litige prévoyait que le critère des qualités professionnelles appréciées par catégorie, prévu par les dispositions citées au point 2 pour fixer l'ordre des licenciements, sera apprécié " en tenant compte de la moyenne des entretiens d'évaluation du salarié réalisés au titre des deux derniers exercices soit 2017/2018 et 2018/2019 " et qu' " à défaut d'entretien ou s'il manque un entretien, il sera appliqué au salarié concerné la moyenne des entretiens d'évaluation obtenue par l'ensemble des salariés sur ces deux exercices ". Il a également relevé que le CSE de l'UES TUI France et autres indiquaient dans leur requête d'appel que les salariés non évalués se verront appliquer la moyenne résultant des entretiens d'évaluation de tous les salariés de la catégorie professionnelle dont ils relèvent. En déduisant de ces éléments qu'en tout état de cause, les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ont été évalués selon le même référentiel de notation, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater un fait mais s'est livré à une appréciation des faits tels qu'ils résultaient de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier, en retenant d'ailleurs l'interprétation de ces faits exposés par le CSE de l'UES TUI France et autres eux-mêmes dans leur requête d'appel.

4. Dans ces conditions, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par ces derniers ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du CSE de l'IES TUI France et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au comité social et économique (CSE) de l'unité économique et sociale (UES) TUI France, représentant unique, pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la société TUI France.

Fait à Paris, le 20 février 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat