Association v. Prefect's Expulsion Order (Lack of Mandatory Representation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul an administrative court order that upheld a prefect's decision to order an individual to leave French territory without delay, set the destination country, and impose a one-year re-entry ban, after the initial administrative tribunal and the administrative court of appeal had already rejected the individual's claim. The highest administrative court dismissed the association's appeal because it was filed without mandatory representation by a lawyer specializing in the highest administrative and judicial courts, despite the requirement being explicitly stated in the notification of the contested order, rendering the appeal inadmissible and unadmittable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3; Association v. Prefect's Expulsion Order (Lack of Mandatory Representation): The highest administrative court dismissed the association's appeal because it was filed without mandatory representation by a lawyer specializing in the highest administrative and judicial courts, despite the requirement being explicitly stated in the notification of the contested order, rendering the appeal inadmissible and unadmittable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order declaring the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning to justify the non-admission of the appeal due to the absence of mandatory legal representation.
Cited in the reasoning to establish the mandatory requirement for a lawyer for this type of appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2300343 du 17 mars 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23MA00977 du 26 octobre 2023, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 24 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Aides à vos démarches administratives (ADA) demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de l'association ADA tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de l'association ADA n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée, produite par l'association, faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Aides à vos démarches administratives n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Aides à vos démarches administratives et à M. B A.
Fait à Paris, le 10 avril 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation