Legislator Jurisprudence & Législation
490353 ECLI:FR:CECHS:2024:490353.20240116 Généré par l'IA

Appeal Regarding Jurisdiction Over Disabled Adult Allocation Refusal

Numéro de cause 490353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment from the administrative tribunal of Nice regarding a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons that refused the allocation for disabled adults; however, the tribunal president rejected the claim due to the administrative jurisdiction's manifest lack of competence. The high administrative court confirmed this, reasoning that under the relevant social action code, appeals concerning the refusal of the allocation for disabled adults fall under the exclusive jurisdiction of specially designated judicial courts, rendering the arguments contesting the administrative tribunal's jurisdictional ruling inoperative and leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 2°, Article R. 351-5-1; Appeal Regarding Jurisdiction Over Disabled Adult Allocation Refusal: The high administrative court confirmed this, reasoning that under the relevant social action code, appeals concerning the refusal of the allocation for disabled adults fall under the exclusive jurisdiction of specially designated judicial courts, rendering the arguments contesting the administrative tribunal's jurisdictional ruling inoperative and leading to the rejection of the appeal.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union incompétence ratione materiae autonomie administrative gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article constitutes the dispositive ruling, ordering the rejection of the appeal.
Article R. 122-12 2°
The decision to reject the request relies on the power granted to the chamber president to reject requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Article R. 351-5-1
This article provides the Council of State with the jurisdiction to rule on matters outside the administrative jurisdiction, justifying the handling of the appeal even though the underlying issue is non-administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive ruling, ordering the rejection of the appeal.

Article R. 122-12 2°

The decision to reject the request relies on the power granted to the chamber president to reject requests manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Article R. 351-5-1

This article provides the Council of State with the jurisdiction to rule on matters outside the administrative jurisdiction, justifying the handling of the appeal even though the underlying issue is non-administrative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, sur son recours administratif préalable, refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2305072 du 30 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article

L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

4. M. A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a, sur son recours administratif préalable, refusé de lui attribuer l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente du tribunal administratif de Nice, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 16 janvier 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber