Appeal Regarding Residence Permit Refusal and Article 8 Rights Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's decision, which upheld a prefectural order refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting the destination country, raising arguments that the appellate court erred in law or fact by determining that the applicant's son could receive effective treatment in the destination country and that the refusal did not constitute a disproportionate violation of private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The highest administrative court denied admission to the appeal, ruling by order that based on the stated grounds, the appeal was manifestly without merit, and therefore fell under the provision allowing for non-admission of appeals manifestly lacking foundation against decisions rendered on appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Regarding Residence Permit Refusal and Article 8 Rights Denied: The highest administrative court denied admission to the appeal, ruling by order that based on the stated grounds, the appeal was manifestly without merit, and therefore fell under the provision allowing for non-admission of appeals manifestly lacking foundation against decisions rendered on appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the appeal.
The appeal was declared inadmissible because it was manifestly devoid of merit, as per this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2200077 du 19 avril 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22LY03096 du 30 mai 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 21 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Zribi et Texier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 27 juin 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier ou, à tout le moins, entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en considérant que son fils pouvait bénéficier d'un traitement effectif au Sénégal et que ce motif justifiait le refus de séjour ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, les a dénaturés, en considérant que le refus de séjour n'avait pas porté au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 16 juillet 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat