Legislator Jurisprudence & Législation
490338 ECLI:FR:CECHS:2024:490338.20240802 Généré par l'IA

Veterinary Order Registration Dispute Withdrawn

Numéro de cause 490338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul decisions by the National Council of the Veterinary Order that barred it from oral arguments and subsequently struck it from the register, alternatively requesting a referral of several questions to the Court of Justice of the European Union concerning the compatibility of national restrictions on non-veterinarian ownership in veterinary practice companies with the Services Directive. The court issued an order accepting the company's subsequent, unconditional withdrawal of its entire appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Veterinary Order Registration Dispute Withdrawn: The court issued an order accepting the company's subsequent, unconditional withdrawal of its entire appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel immatriculation de société décision de renvoi retrait de la requête société européenne médicaments vétérinaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for granting the motion to withdraw the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the original petition (point 3), this article concerning costs was not repeated in the final orders concerning the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vet' Bassin, représentée par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires lui a interdit de présenter des observations orales ainsi que la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote et l'exercice de la direction des sociétés, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2°, a) du CRPM [code rural et de la pêche maritime] qui interdit à une personne non-vétérinaire fournissant " des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire " de détenir directement ou indirectement des parts dans une société d'exercice vétérinaire et qui permet notamment aux instances ordinales françaises d'écarter du capital d'une telle société d'exercice vétérinaire, d'une part, les personnes commercialisant des produits pour animaux et, d'autre part, les personnes exerçant une activité d' " approvisionnement " d'un réseau de cliniques vétérinaires, dès lors que cet approvisionnement concerne notamment des produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ' " ;

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 doivent-elles s'interpréter, en présence de dispositions assurant par ailleurs le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote et l'exercice de la direction des sociétés, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 2°, b) du code rural et de la pêche maritime, qui interdit à une personne exerçant une " activité de transformation de produits animaux " de détenir des parts ou actions du capital social dans une société d'exercice vétérinaire ' " ;

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées, en présence de dispositions assurant par ailleurs le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote et l'exercice de la direction des sociétés, comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article de l'article L. 241-17, II, 4° du CRPM qui impose une procédure spécifique d'agrément aux sociétés d'exercice vétérinaire en vertu de la laquelle " l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1° [associés vétérinaires] " ' " ;

- " Les dispositions de l'article 15 de la directive n° 2006/123 du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur doivent-elles être interprétées comme autorisant en droit interne une disposition telle que celle de l'article L. 241-17, II, 1° du CRPM qui assure le contrôle des vétérinaires sur la majorité du capital et des droits de vote, en ce qu'elle permet à l'instance ordinale compétente de vérifier si les garanties qui y sont prévues, alors même qu'elles sont formellement respectés par les statuts d'une société vétérinaire, ne sont pas malgré tout " privées d'effet " par d'autres stipulations des statuts et d'éventuels pactes d'associés ' " ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des vétérinaires et du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 juillet 2024, la société Vet' Bassin déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Vet' Bassin est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Vet' Bassin.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vet' Bassin.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des vétérinaires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Paris, le 2 août 2024.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba