Central Council of Pharmacists v. National Order Regarding Registration and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA central council of a professional pharmacists' order sought the annulment of a national order's decision registering an individual in a specific section and requested associated legal costs. After the initial filing, the central council formally withdrew its request, while the registered individual acknowledged the withdrawal but maintained a claim for their own legal costs. The court, referencing the relevant administrative justice code provisions, noted the withdrawal was unconditional and therefore accepted it, ordering the withdrawing central council to pay the registered individual €3,000 for costs under Article L. 761-1 of the code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 122-12; Central Council of Pharmacists v. National Order Regarding Registration and Costs: After the initial filing, the central council formally withdrew its request, while the registered individual acknowledged the withdrawal but maintained a claim for their own legal costs. The court, referencing the relevant administrative justice code provisions, noted the withdrawal was unconditional and therefore accepted it, ordering the withdrawing central council to pay the registered individual €3,000 for costs under Article L. 761-1 of the code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal (désistement) of the applicant be formally noted.
This article orders the applicant to pay a sum to the respondent based on the cited legal provision.
Cited in the reasoning as the basis for giving notice of withdrawal (Art. 1).
Cited in Article 2 as the basis for awarding costs to Mme B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2023 et 20 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a inscrit Mme A B au tableau de la section G de l'ordre des pharmaciens ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, Mme B conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens conclut au rejet de la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, Mme B déclare prendre acte du désistement du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens.
Article 2 : Le conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens versera à Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens, à Mme A B et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Fait à Paris, le 6 mars 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras