Legislator Jurisprudence & Législation
490329 ECLI:FR:CECHS:2024:490329.20240326 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Filing in Tax Assessment Suspension Case

Numéro de cause 490329
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of an administrative court order that had rejected its request to suspend the collection of reassessed Value Added Tax and associated penalties, which followed a lower administrative tribunal's rejection of the company's full tax discharge claim. The highest administrative court determined that the appeal was inadmissible because it was filed outside the fifteen-day statutory period for appealing orders issued by a judge in summary proceedings, as the appeal was lodged twenty days after the company received notification of the challenged order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 523-1 du code de justice administrative, Article R. 523-1 du même code; Inadmissibility of Appeal Due to Untimely Filing in Tax Assessment Suspension Case: The highest administrative court determined that the appeal was inadmissible because it was filed outside the fifteen-day statutory period for appealing orders issued by a judge in summary proceedings, as the appeal was lodged twenty days after the company received notification of the challenged order.

Mots-clés

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dépôt tardif procédure de taxation fiscale procédure en annulation délai de suspension suspension de perception d'impôt mandat de répression

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Solution Maintenance n'est pas admis.

This article orders the non-admission of the appeal, which is the final order of the decision.

Article R. 523-1 du même code

This procedural rule established the tardiness of the appeal, leading to its non-admission in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Solution Maintenance a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et de la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2019, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2201307 du 30 mai 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23LY03491 du 28 novembre 2023, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de suspension du recouvrement de ces impositions et majorations formée par la société Solution Maintenance sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 4 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Solution Maintenance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". En vertu de l'article R. 822-5 du même code, lorsque le pourvoi est entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. Aux termes de l'article R. 523-1 du même code : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. "

2. Il ressort de l'accusé de réception figurant au dossier que la société Solution Maintenance a reçu notification de l'ordonnance attaquée le 1er décembre 2023. Le pourvoi dirigé contre cette ordonnance n'a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 20 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 523-1 du code de justice administrative citées au point 1. Dès lors, il a été présenté tardivement et ne peut, par suite, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de la société Solution Maintenance n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Solution Maintenance.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Fait à Paris, le 26 mars 2024

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

N° 488408N° 488408