Legislator Jurisprudence & Législation
490279 ECLI:FR:CECHS:2024:490279.20240718 Généré par l'IA

Appeal Denial for Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 490279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals seeking to appeal a refusal to authorize home education and a subsequent rejection of their emergency measures request were denied admission of their appeal before the highest administrative court because the appeal was not filed by a lawyer mandated before that court, as required by procedural rules, and the appellants failed to regularize the filing after being formally invited to do so.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Denial for Lack of Mandated Counsel: Le pourvoi de Mme B et M. D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme B et M. D ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 16 janvier 2024. A la date de la présente ordonnance, Mme B et M. D n'ont pas régularisé leur pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté règles procédurales recours contre des décisions administratives qualité pour recourir retrait de l'autorité parentale droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the core dispositive order, stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the prior admission procedure, which determines the outcome in Article 1.

Article R. 822-5 du même code

Cited to justify the president's authority to decide by order when the appeal is inadmissible due to lack of representation by counsel.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for counsel, the failure of which led to the non-admission.

Article R. 612-1 du même code

Cited as the procedural basis for inviting the parties to regularize their appeal, leading to the non-admission when they failed to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C B et M. E D ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 de la commission académique de la Martinique refusant de les autoriser à instruire en famille leur enfant A, d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de la Martinique, à titre principal, de leur délivrer une autorisation provisoire d'instruction en famille de leur enfant sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de huit jours calendaires sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300689 du 21 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 23BX03025 du 18 décembre 2023, enregistrée le 19 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme B et M. D.

Par ce pourvoi, enregistré le 8 décembre 2023 au greffe de cette cour, Mme B et M. D demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 20 février 2024, notifiée le 29 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B et M. D.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

2. Le pourvoi de Mme B et M. D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, Mme B et M. D ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 16 janvier 2024. A la date de la présente ordonnance, Mme B et M. D n'ont pas régularisé leur pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B et M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. E D.

Fait à Paris, le 18 juillet 2024

Signé : Catherine Brouard-Gallet

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba