Appeal Dismissed: Invalidity Annuity Claim Contesting Causal Link and Administrative Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower administrative court's judgment that rejected her claim for an invalidity life annuity, which a ministry had initially refused based on undisclosed administrative documents, and challenged the lower court's finding that there was no direct link between the service performed and the accident causing the invalidity. The high administrative court dismissed the appeal through an ordinance, ruling that the grounds raised—concerning insufficient reasoning regarding the administrative documents, error in law regarding the presumption of service-related causation, and factual contestation of the causal link—were manifestly inadmissible, inoperative, lacked necessary precision, or amounted merely to challenging the factual assessment already made by the lower court, thereby failing to meet the criteria for admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed: Invalidity Annuity Claim Contesting Causal Link and Administrative Reasoning: The high administrative court dismissed the appeal through an ordinance, ruling that the grounds raised—concerning insufficient reasoning regarding the administrative documents, error in law regarding the presumption of service-related causation, and factual contestation of the causal link—were manifestly inadmissible, inoperative, lacked necessary precision, or amounted merely to challenging the factual assessment already made by the lower court, thereby failing to meet the criteria for admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this article, which details conditions for non-admission of appeals by the President of the Chamber.
This article was cited in the appellant's request for costs against the State, although the final order did not explicitly rule on it, it is standard to list cited cost provisions if they appeared in the dispositive requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le service des retraites du ministère de l'éducation nationale a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité et d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de fournir les pièces portées à la connaissance de l'administration et de lui accorder la rente viagère d'invalidité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2205281 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 2 avril 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme B soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a :
- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en omettant de répondre au moyen tiré de ce que l'administration s'était fondée, pour adopter la décision litigieuse, sur des documents portés à sa connaissance, sans les préciser, ni les énumérer ou même en résumer le contenu et en s'abstenant de faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour ordonner la production de ces documents ;
- commis une erreur de droit en écartant la présomption d'imputabilité au service de l'accident de Jean-Michel B ;
- insuffisamment motivé sa décision, dénaturé les faits et commis une erreur de droit en retenant que le dossier ne révélait aucun élément particulier permettant d'établir un lien direct entre l'exécution du service et l'accident de Jean-Michel B.
3. Il est manifeste que ce pourvoi ne soulève que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond. Dès lors, il ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 28 mai 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
490232