Appeal Regarding Rectification of Residency Permit Receipt Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the prefect to rectify their residency permit application receipt to authorize employment, following the administrative court's rejection of the injunction request, but the administrative judge declined to rule on the appeal because the Ministry of the Interior subsequently granted the individual a residence permit authorizing work, rendering the original claims for rectification of the receipt moot, and thus there was no need to rule on the appeal or award associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Appeal Regarding Rectification of Residency Permit Receipt Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the basis for the President of the Litigation Section to order that there is no need to rule on the appeal as the subject matter has become moot.
Cited in the final order regarding the rejection of claims for costs incurred by the appellant.
Cited in the final order regarding the rejection of claims for costs incurred by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à la rectification de son récépissé de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance du juge des référés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de lui enjoindre de lui délivrer un récépissé sans mention l'autorisant à solliciter une autorisation de travail, dans le même délai et sous la même astreinte.
Par une ordonnance n° 2305068 du 4 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 2 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SARL Le Prado-Gilbert, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a :
- insuffisamment motivé sa décision et statué par des moyens impropres à répondre aux conclusions, en se prononçant sur une demande de rendez-vous alors qu'il était saisi d'une demande d'injonction de rectifier un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'il ne justifiait pas de circonstances particulières justifiant la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur le pourvoi ainsi qu'à l'irrecevabilité du pourvoi. Il fait valoir que le préfet de l'Hérault a décidé de faire droit à la demande d'admission au séjour de M. A en qualité de salarié.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par une ordonnance du 4 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de modifier le récépissé de demande de titre de séjour qu'il lui a délivré, afin que ce dernier l'autorise à travailler. Il ressort des pièces produites par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le préfet de l'Hérault a statué, postérieurement à l'introduction de la requête, sur sa demande de titre de séjour et a décidé de lui délivrer un titre l'autorisant à travailler. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à voir modifier les mentions de son récépissé de demande de titre de séjour, sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 12 mars 2024.
Signé : G. Pellisier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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