Appeal Dismissed for Lack of Serious Legal Basis Regarding Municipal Traffic Ban
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul a lower court's order which refused to suspend a municipal decree banning motorized vehicle traffic on a rural road, arguing the lower court erred in law and distorted evidence by finding the claims of disproportionate restriction of circulation and abuse of power were not serious enough to raise a serious doubt about the decree's legality. The reviewing court determined that none of the arguments raised in the appeal against the summary judgment order were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal, thus refusing to admit the appeal pursuant to the applicable administrative justice code provisions concerning appeals lacking a serious legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Serious Legal Basis Regarding Municipal Traffic Ban: The reviewing court determined that none of the arguments raised in the appeal against the summary judgment order were sufficiently serious to warrant the admission of the appeal, thus refusing to admit the appeal pursuant to the applicable administrative justice code provisions concerning appeals lacking a serious legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Chamber decided not to admit the appeal by order based on this provision.
This is the main dispositive order stating the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Moto club Aschères a demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel la maire d'Oison a interdit la circulation sur le chemin rural n° 13 aux véhicules motorisés, à l'exception de ceux appartenant aux propriétaires riverains, aux services de secours, aux engins agricoles et aux services d'entretien des voies et réseaux. Par une ordonnance n° 2304522 du 1er décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2023 et 2 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Moto club Aschères demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Oison la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de l'association requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
L'association Moto club Aschères a produit des observations en réponse à cette information, enregistrées le 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans qu'elle attaque, l'association Moto club Aschères soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté le moyen tiré de ce que l'interdiction de circulation est disproportionnée au but poursuivi et constitue une atteinte excessive à la liberté de circulation ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté le moyen tiré de ce que l'interdiction de circulation est disproportionnée au but poursuivi, alors qu'aucune atteinte à la sécurité publique et à la tranquillité publique, ni aucun trouble à l'ordre public n'étaient susceptibles de justifier une telle mesure ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté le moyen tiré du détournement de pouvoir.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Moto club Aschères n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Moto club Aschères.
Copie en sera adressée à la commune d'Oison.
Fait à Paris, le 14 février 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras