Rejection of Appeal for Procedural Non-Compliance and Failure to Retain Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought various urgent administrative measures, including compelling the Ministry of Foreign Affairs to issue a family record book, passport, and long-stay visa for a relative, ordering the family allowance fund to pay due benefits and waive reimbursement, compelling the health insurance to reimburse prenatal and maternity costs, and awarding substantial damages against the State. The administrative tribunal of first instance rejected these requests via an order, and the requester subsequently filed an appeal to the highest administrative court. The court dismissed the appeal via an order because it was not introduced by a mandated lawyer before the highest administrative court, as required by the rules of procedure, and the requester failed to regularize this deficiency following the rejection of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis; Rejection of Appeal for Procedural Non-Compliance and Failure to Retain Mandated Counsel: The administrative tribunal of first instance rejected these requests via an order, and the requester subsequently filed an appeal to the highest administrative court. The court dismissed the appeal via an order because it was not introduced by a mandated lawyer before the highest administrative court, as required by the rules of procedure, and the requester failed to regularize this deficiency following the rejection of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the preliminary admission procedure for appeals in cassation before the Conseil d'Etat, which the court applied to reject the appeal.
This is the dispositive order ruling on the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, d'ordonner que le ministère des affaires étrangères établisse sous huit jours le livret de famille de la famille C avec sa fille B y figurant, un passeport français afin qu'elle puisse le rejoindre et enfin, un visa de long séjour " conjoint de ressortissant français " pour Hakima Dahman d'une durée de trois ans minimum, en deuxième lieu, d'ordonner que la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle verse sans délai toutes les prestations dues à la famille C, renonce au remboursement de la prime de naissance et considère la famille C comme une famille française de plein droit, en troisième lieu, de condamner l'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à lui rembourser les frais prénataux de soins, d'accouchement, de maternité et les soins postnataux, en quatrième lieu, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 170 000 euros à titre de dommage et intérêts et, en cinquième lieu, de condamner l'Etat à verser à Mme B C la somme de 200 000 euros à titre de dommage et intérêts.
Par une ordonnance n° 2303406 du 1er décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 15 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 19 décembre 2023, notifiée le 21 décembre 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. C ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
6. M. C n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 19 décembre 2023, notifiée le 21 décembre 2023. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 23 janvier 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber