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490175 ECLI:FR:CECHS:2024:490175.20240410 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 490175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a decision by the administrative tribunal that rejected their appeal against the denial of refugee status or subsidiary protection by the national asylum board. The Court held that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because the appellant, whose request for legal aid had been rejected, failed to be represented by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, despite this requirement being explicitly mentioned in the notification of the contested order.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The Court held that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because the appellant, whose request for legal aid had been rejected, failed to be represented by an attorney mandated to practice before the highest administrative court, despite this requirement being explicitly mentioned in the notification of the contested order.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté assistance judiciaire gratuite positions administratives notification de la décision annulation de la décision administrative recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article sets the general condition for admission of the appeal which is invoked to justify the non-admission order.
article R. 612-1 du code de justice administrative
En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the operative article containing the final order on the admissibility of the appeal.
article R. 822-5 du même code
The text cites this article in the reasoning when explaining why the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer, which underpins the final non-admission order.
article R. 821-3 du même code
This article establishes the mandatory requirement for legal representation that the appellant failed to meet, leading to the non-admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative article containing the final order on the admissibility of the appeal.

article R. 822-5 du même code

The text cites this article in the reasoning when explaining why the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer, which underpins the final non-admission order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the general condition for admission of the appeal which is invoked to justify the non-admission order.

article R. 821-3 du même code

This article establishes the mandatory requirement for legal representation that the appellant failed to meet, leading to the non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juin 2023 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 23039604 du 26 octobre 2023.

Par un pourvoi, enregistré le 15 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 11 janvier 2024, notifiée à le 5 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 10 avril 2024

Signé : N. BOULOUIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :