Inadmissibility of Cassation Petition Lacking Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed an administrative court's order upholding the rejection of their military disability pension claim, but the appellate court's subsequent order dismissing the appeal was challenged via a petition that failed to articulate any legal grounds or means against the decision being appealed. The reviewing court determined that, pursuant to the rules governing cassation appeals, a petition that does not set forth any legal arguments is inadmissible and cannot be rectified after the initial appeal deadline, leading to the decision to refuse the admission of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Inadmissibility of Cassation Petition Lacking Legal Grounds: The reviewing court determined that, pursuant to the rules governing cassation appeals, a petition that does not set forth any legal arguments is inadmissible and cannot be rectified after the initial appeal deadline, leading to the decision to refuse the admission of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted (the main order).
This article is cited as the basis for the preliminary admission procedure under which the appeal was declared inadmissible.
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité. Par une ordonnance n° 2107582/5-3 du 31 août 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA05171 du 17 août 2023, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance.
Par un pourvoi, enregistré le 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En application des dispositions combinées des articles R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
2. Si le pourvoi de M. B expose sa situation, il ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen de droit dirigé contre l'ordonnance attaquée. Aucun mémoire développant des moyens de droit n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Ainsi, s'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. En l'espèce, cette condition n'étant pas remplie, le pourvoi de M. B n'est pas recevable. Il ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 6 février 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :