Appeal Dismissal for Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought to annul an administrative court order that upheld the refusal by a municipal social action center to grant her an exceptional allowance, but the high administrative court dismissed the appeal because it was inadmissible and could not be admitted for review. The court reasoned that under the relevant provisions of the administrative justice code, an appeal to the high administrative court generally requires representation by a lawyer, and since the appellant failed to secure such representation despite the notification of the contested order mentioning this obligation, the appeal was summarily rejected without prior contradictory instruction or public hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Appeal Dismissal for Lack of Legal Representation: The court reasoned that under the relevant provisions of the administrative justice code, an appeal to the high administrative court generally requires representation by a lawyer, and since the appellant failed to secure such representation despite the notification of the contested order mentioning this obligation, the appeal was summarily rejected without prior contradictory instruction or public hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order declaring the appeal inadmissible.
The inadmissibility decision is based on the procedure outlined in this article concerning the lack of legal representation.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer, which was violated, leading to the inadmissibility decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le centre d'action sociale de la Ville de Paris lui a refusé le bénéfice de l'allocation exceptionnelle qu'elle avait sollicitée en application du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la Ville de Paris. Par une ordonnance n° 2324475 du 4 décembre 2023, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 15 février 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber