Legislator Jurisprudence & Législation
490148 ECLI:FR:CECHS:2024:490148.20240214 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Appeal Denial Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 490148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a lower administrative court's order that rejected their request to overturn a decision by a family allowance fund to grant only a partial remission of housing benefit debt. The highest administrative court denied the admission of the appeal because the appellant failed to be represented by a mandated lawyer before the Council of State, as required for cassation appeals not explicitly exempted, and this requirement had been noted in the notification of the decision being challenged.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3; Family Allowance Fund Debt Remission Appeal Denial Due to Lack of Mandated Counsel: The highest administrative court denied the admission of the appeal because the appellant failed to be represented by a mandated lawyer before the Council of State, as required for cassation appeals not explicitly exempted, and this requirement had been noted in the notification of the decision being challenged.

Mots-clés

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remise de dette conseil juridique mandaté allocation familiale opposition au commandement de payer notification de la décision droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2302150 du 4 décembre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Article 1er
This article explicitly states the final decision: the appeal is not admitted.
Article R. 822-5
This procedural article is cited in the reasoning to explain why the president of the chamber can decide not to admit an appeal (irreceivable due to lack of lawyer representation).
Article R. 821-3
This procedural article is cited in the reasoning to establish the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for cassation appeals.
Article L. 822-1
This procedural article is cited in the reasoning as the legal basis for the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final decision: the appeal is not admitted.

Article R. 822-5

This procedural article is cited in the reasoning to explain why the president of the chamber can decide not to admit an appeal (irreceivable due to lack of lawyer representation).

Article R. 821-3

This procedural article is cited in the reasoning to establish the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for cassation appeals.

Article L. 822-1

This procedural article is cited in the reasoning as the legal basis for the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'aide personnelle au logement. Par une ordonnance n° 2302150 du 4 décembre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 14 février 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras