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490146 ECLI:FR:CECHS:2025:490146.20250604 Généré par l'IA

Société v. Czech Authorities and Administrative Tribunal of Paris (Jurisdictional Transfer)

Numéro de cause 490146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a standardized instrument from February 24, 2021, requesting assistance from Czech authorities for VAT recovery, and a subsequent administrative decision rejecting its cancellation request, which the Administrative Tribunal of Paris rejected via an order of October 17, 2023, based on articles allowing dismissal for lack of administrative jurisdiction or manifest inadmissibility. The administrative court ruled that because the initial claim did not fall under the categories where the Administrative Tribunal rules in final and sole instance, and the dismissing order was issued under articles R. 222-1 2° and 4° (and not 6°), the company's filing before the superior court must be treated as an appeal, requiring attribution to the Paris Administrative Court of Appeal for judgment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-1 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, Article 1er; Société v. Czech Authorities and Administrative Tribunal of Paris (Jurisdictional Transfer): The administrative court ruled that because the initial claim did not fall under the categories where the Administrative Tribunal rules in final and sole instance, and the dismissing order was issued under articles R. 222-1 2° and 4° (and not 6°), the company's filing before the superior court must be treated as an appeal, requiring attribution to the Paris Administrative Court of Appeal for judgment.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif titre à ordre production de créance recours du personnel principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rules on attributing the appeal against the lower court's order to the competent administrative court of appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article pertains to the legal costs imposed on the losing party, although in this specific order, no costs were explicitly ordered against any party in the final articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société RP Prague SRO a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'instrument uniformisé du 24 février 2021 par lequel l'administration fiscale française a demandé aux autorités tchèques de lui prêter assistance pour le recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2005 à 2012 ainsi que la décision du 3 août 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet instrument. Par une ordonnance n° 2120986 du 17 octobre 2023, prise sur le fondement des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions dirigées contre l'instrument uniformisé du 24 février 2021 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et celles dirigées contre la décision du 3 août 2021 comme manifestement irrecevables car tardives.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2023 et le 13 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société RP Prague SRO demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête. Il s'en remet à la sagesse du Conseil d'Etat sur le moyen de régularité et soutient que les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l'article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre chargée de l'instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. ". Aux termes de l'article R. 122-23 du même code : " Le président de la section du contentieux peut donner, par arrêté, délégation à l'un des présidents adjoints et, en prévision de l'absence ou de l'empêchement de ceux-ci et pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux pour () procéder, en application des dispositions du livre III du présent code, au règlement des questions de compétence et aux renvois pour connexité ".

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : /()/ Les ordonnances prises sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 sont rendues en premier et dernier ressort quel que soit l'objet du litige () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les magistrats () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :/ ()/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;/ () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/()/6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série ()/() ".

3. La demande présentée par la société RP Prague SRO au tribunal administratif de Paris ne relève d'aucune des matières, énumérées à l'article R. 811-1 du code de justice administrative cité au point 2, dans lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par ailleurs, l'ordonnance attaquée a été rendue sur le fondement des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cité à ce même point 2, et non sur le fondement du 6° de cet article.

4. La requête de la société RP Prague SRO doit ainsi être regardée comme un appel dont il appartient à la cour administrative d'appel de Paris de connaître.

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 octobre 2023 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris sont attribuées à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société RP Prague SRO, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président de la cour administrative d'appel de Paris.

Fait à Paris, le 4 juin 2025

La présidente :Anne Egerszegi

Signé :

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :