Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought annulment of a lower court judgment concerning reassessments for income tax, social contributions, and housing tax, but their appeal was refused admission by the administrative court because the appeal was not filed by a lawyer mandated to practice before that court, and the defect was not rectified after being notified to do so within the required timeframe. The court based its decision on the mandatory requirement for representation by a specialized lawyer for appeals of this nature, making the appeal procedurally inadmissible and thus barring its substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C et M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel: The court based its decision on the mandatory requirement for representation by a specialized lawyer for appeals of this nature, making the appeal procedurally inadmissible and thus barring its substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, implicitly based on the inadmissibility ruling.
Cited as the legal basis for the admission procedure that resulted in the rejection of the appeal.
Cited as the specific basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of mandatory lawyer representation.
Cited to establish the obligation for the appellants to be represented by a lawyer, which was not fulfilled.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D C et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 dans les rôles de la commune de Buhy.
Par un jugement n°s 1809890, 2004166 du 23 juin 2022, ce tribunal, après avoir joint ces demandes, a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux, auxquelles Mme C et M. B ont été assujettis au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes, et de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014, d'autre part, réduit la base des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, déchargé les requérants de l'imposition correspondante et, enfin, rejeté le surplus de leurs demandes.
Par un arrêt n° 22VE01977 du 14 décembre 2023, enregistré le 14 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles a, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 9 août 2022 au greffe de cette cour, formé par Mme C et M. B.
Par ce pourvoi, Mme C et M. B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4.800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 21 décembre 2023, notifié le 26 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, le greffe de la 8ème chambre a invité Mme C et M. B à régulariser leur pourvoi, qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
4. Le pourvoi de Mme C et M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 dispense de cette obligation.
5. Ils ne l'ont pas régularisé, malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée par un courrier du 21 décembre 2023, notifié le 26 décembre 2023 à Mme C et le 3 janvier 2024 à M. B, et qui leur impartissait un délai d'un mois à compter de cette date. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C et M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 14 mars 2024
Le président :
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :