Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision that upheld a prefectural order refusing a residence permit and ordering departure from the territory, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, and the appellant failed to regularize the filing despite the obligation being noted and a subsequent request for legal aid having been definitively rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code, Article 1er; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The Council of State dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, and the appellant failed to regularize the filing despite the obligation being noted and a subsequent request for legal aid having been definitively rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the prerequisite admission procedure for the appeal in cassation (pourvoi en cassation).
Cited as the legal basis for the general obligation to have representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for such appeals.
Cited as the basis allowing the president to rule by order on the non-admission of the appeal due to lack of representation or manifest inadmissibility.
Cited as the basis allowing the court to reject the conclusions without prior regularization when the obligation for representation was mentioned in the notification of the decision under appeal.
This article explicitly states the final order: 'Le pourvoi de M. A n'est pas admis' (The appeal of Mr. A is not admitted).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2108111 du 8 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22DA01532 du 28 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Par une décision du 11 janvier 2024, notifiée le 5 février 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance n° 491715 du 8 mars 2024, notifiée le 14 mars 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2303882 présentée le 13 décembre 2023 a été rejetée par une décision du 11 janvier 2024, notifiée le 5 février 2024. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 491715, enregistrée le 13 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 8 mars 2024, notifiée le 14 mars 2024. M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à le ministre de l'intérieur des outre-mer.
Fait à Paris, le 16 mai 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
490141