Parents v. Regional Education Authority (School Re-enrollment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought judicial review to compel the regional education authority to re-enroll their children in a specific elementary school after a lower administrative court rejected their emergency request for this injunction. The high administrative court dismissed the appeal as moot because the children had already been successfully re-enrolled in the school prior to the appeal being formally lodged, rendering the request for annulment of the prior rejection order without an object, and consequently rejected the ancillary claims for legal costs against the state, as the state was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents v. Regional Education Authority (School Re-enrollment): The high administrative court dismissed the appeal as moot because the children had already been successfully re-enrolled in the school prior to the appeal being formally lodged, rendering the request for annulment of the prior rejection order without an object, and consequently rejected the ancillary claims for legal costs against the state, as the state was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the appeal (pourvoi) filed by C and Mrs. E.
This article, concerning the power to reject manifestly inadmissible requests by order, provides the procedural basis for the decision to reject the appeal in the reasoning, even if it is not explicitly cited in the operative part of the operative section.
This article relates to costs (frais irrépétibles) and was mentioned in the reasoning for denying the request for costs against the State because the State was not the losing party.
This article relates to the costs of legal assistance (aide juridictionnelle/honoraires d'avocat) and was mentioned in the reasoning for denying the request for costs against the State because the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A E et Mme F E ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges, sans délai et sous astreinte d'une somme à définir par jour de retard, de réinscrire leurs enfants B et D à l'école élémentaire Michel Siriez d'Objat (Haute-Vienne). Par une ordonnance n° 2302027 du 23 novembre 2023, prise par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 et 27 décembre 2023 et le 26 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E, représentés par la SCP Poupet, Kacenelenbogen, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Poupet, Kacenelenbogen, leur avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet du pourvoi comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Il ressort des pièces produites devant le Conseil d'Etat que, dès avant l'enregistrement de leur pourvoi au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les enfants C et Mme E ont été réinscrits à l'école élémentaire Michel Siriez d'Objat (Haute-Vienne). Dès lors, leur pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges rejetant leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Limoges de procéder à la réinscription de leurs enfants dans cette école était, dès sa présentation, dépourvu d'objet. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette ordonnance sont irrecevables, comme le soutient la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
3. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement à l'encontre de l'Etat dès lors qu'il n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi C et Mme E est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme F E et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 31 mai 2024.
Signé : Maud Vialettes
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba