Legislator Jurisprudence & Législation
490132 ECLI:FR:CECHS:2023:490132.20231229 Généré par l'IA

Recusal and Transfer Request Against Disciplinary Chamber Members Dismissed

Numéro de cause 490132
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the highest administrative court to recuse two specific members of the national disciplinary chamber of the dental surgeons' order and to transfer their pending appeal before that chamber to a different judging panel due to legitimate suspicion. The court dismissed the request, ruling that the litigant was inadmissible for seeking the recusation because they failed to exercise that right before the disciplinary chamber itself, and further, that the procedure for requesting transfer due to legitimate suspicion does not permit an applicant to seek reassignment from one panel of a competent court to another panel within the *same* formation of that court.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative, Art. R. 4126-24 du code de la santé publique, Art. 1er; Recusal and Transfer Request Against Disciplinary Chamber Members Dismissed: The court dismissed the request, ruling that the litigant was inadmissible for seeking the recusation because they failed to exercise that right before the disciplinary chamber itself, and further, that the procedure for requesting transfer due to legitimate suspicion does not permit an applicant to seek reassignment from one panel of a competent court to another panel within the *same* formation of that court.

Mots-clés

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déplacement disciplinaire demande de récusation tardive action en séparation de corps classement définitif de la procédure demande de réexamen administratif moyen tiré du détournement de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the President of the Section to reject the request by order.

Art. R. 4126-24 du code de la santé publique

Cited in the reasoning to establish the inapplicability of the right to challenge before the disciplinary chamber, leading to the rejection of the first request.

Art. 1er

This article constitutes the operative part of the decision, rejecting the appellant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner la récusation de MM. Olivier Challan Belval et Philippe Prué ;

2°) de renvoyer, pour cause de suspicion légitime, le jugement de sa requête présentée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes à une formation de jugement non composée de MM. Olivier Challan Belval et Philippe Prué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 4126-24 du code de la santé publique : " Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales ". Il en résulte que le praticien mis en cause devant les juridictions disciplinaires de l'ordre peut exercer le droit de récusation. Faute pour le requérant d'avoir exercé cette faculté devant la chambre nationale de discipline de l'ordre des chirurgiens-dentistes et en l'absence de toute circonstance qui l'en aurait empêché, il n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à ce que MM. Olivier Challan Belval et Philippe Prué soient récusés.

3. D'autre part, si tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, notamment s'il estime que la juridiction compétente peut être suspectée de partialité, cette procédure ne peut être utilisée pour demander qu'une affaire soit renvoyée d'une formation de la juridiction compétente à une autre formation de la même juridiction. Dès lors, le requérant n'est pas recevable à demander, pour cause de suspicion légitime, que son appel soit attribué à une autre formation de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Fait à Paris, le 29 décembre 2023.

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Anna Bahnini