Enrollment Refusal Appeal Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of a decision by the National Center for Distance Education that refused to enroll the individual's child in a regulated final year class, after the administrative tribunal of Poitiers rejected the emergency request. The high administrative court dismissed the subsequent appeal because it was not presented by an attorney specialized in practice before the high administrative court, as required by law for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing despite notification of this mandatory requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5; Enrollment Refusal Appeal Dismissed for Procedural Defect: The high administrative court dismissed the subsequent appeal because it was not presented by an attorney specialized in practice before the high administrative court, as required by law for such appeals, and the appellant failed to regularize the filing despite notification of this mandatory requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible (non-admission) based on procedural requirements.
This article likely informs the basis for the President's decision by ordinance regarding non-admission when required legal representation is missing.
This article relates to the procedural step of inviting the party to regularize their filing, which was not followed by the appellant.
This article defines the mandatory requirement for legal counsel in appeals to the Conseil d'Etat, which was the procedural defect found.
This general article defines the conditions under which an appeal is refused admission (inadmissible or lacking serious grounds).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le directeur général du Centre national d'enseignement à distance a refusé d'inscrire son enfant C dans une classe de terminale réglementée. Par une ordonnance n° 2303313 du 11 décembre 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 et 24 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".
2. Le pourvoi de M. B qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 14 décembre 2023, alors même que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Celui-ci n'est, dès lors, pas recevable et ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 mai 2024.
Signé : Alban de Nervaux
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Christophe Bouba