Legislator Jurisprudence & Législation
490095 ECLI:FR:CECHS:2024:490095.20240312 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Residence Permit Revocation

Numéro de cause 490095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative court's order which had rejected her summary proceedings request to suspend the execution of a prefectural decision withdrawing her residence permit, ordering her departure from the territory, and imposing a re-entry ban, and further sought an order compelling the prefect to issue her a residence permit or to re-examine her situation. The high administrative court issued an order noting the appellant's subsequent, unqualified withdrawal of her appeal, thereby rendering the appeal inadmissible under the relevant procedural rule concerning dismissals prior to admission.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Residence Permit Revocation: chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour procédure d'entrée procédure en annulation licenciement administratif autorisation de séjour retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire a retiré son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur territoire français pour une durée de 6 mois et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer un visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2307483 du 8 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaires, enregistrés les 12 et 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la

chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 12 mars 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat