Mootness of Appeal Following Merits Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought emergency relief to suspend the execution of a ministerial decree revoking their functions and to secure provisional reinstatement, which a lower administrative court granted. The Minister subsequently appealed this decision to suspend the order, but since the administrative court later ruled on the merits of the underlying action, annulling the revocation decree, the appeal against the interim suspension order became moot, leading the higher administrative court to rule that there was no longer a need to rule on the appeal and to reject the opposing party's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 3° du code de justice administrative, Art. R. 122-12 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Appeal Following Merits Decision: The Minister subsequently appealed this decision to suspend the order, but since the administrative court later ruled on the merits of the underlying action, annulling the revocation decree, the appeal against the interim suspension order became moot, leading the higher administrative court to rule that there was no longer a need to rule on the appeal and to reject the opposing party's request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the decision not to rule on the appeal because the main issue has become moot following a judgment on the merits.
Basis for the decision not to rule on the request for costs since the appeal is moot.
Provision cited in the rejected request for costs under Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a révoquée de ses fonctions et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de la réintégrer provisoirement dans ses fonctions, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2309644 du 1er décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 décembre 2023 et 22 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande Mme B.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 mars 2024 et 14 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur le pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement n°s 2309642, 2400499 du 10 mars 2025, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Lyon s'est prononcé sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a infligé la sanction de révocation. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer contre l'ordonnance par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A B.
Fait à Paris, le 27 mars 2025
La conseillère d'Etat désignée : Sylvie PELLISSIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :