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490084 ECLI:FR:CECHS:2024:490084.20240514 Généré par l'IA

Ministry of the Armed Forces v. Applicant (Summary Dismissal of Appeal Regarding Sick Leave Denial)

Numéro de cause 490084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul administrative decisions from the Ministry of the Armed Forces that rejected their request for long-term sick leave beginning in September 2017, after the initial administrative court and the administrative court of appeal both dismissed the claims. The administrative court of appeal was challenged for allegedly making an error of law and mischaracterizing facts regarding the untimeliness of one annulment request and the confirmatory nature of a subsequent decision. The high court determined that none of the grounds raised in the appeal were substantive, therefore applying the procedure that allows for the summary dismissal of an appeal that is manifestly without foundation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Ministry of the Armed Forces v. Applicant (Summary Dismissal of Appeal Regarding Sick Leave Denial): The administrative court of appeal was challenged for allegedly making an error of law and mischaracterizing facts regarding the untimeliness of one annulment request and the confirmatory nature of a subsequent decision. The high court determined that none of the grounds raised in the appeal were substantive, therefore applying the procedure that allows for the summary dismissal of an appeal that is manifestly without foundation.

Mots-clés

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congé de maladie licenciement administratif ministre des armées procédure disciplinaire militaire contrôle juridictionnel exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This is the primary order ruling on the appeal, declaring it inadmissible.

article R. 822-5 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the decision to refuse admission because the appeal is manifestly without merit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés des 27 février 2018 et 16 avril 2019 par lesquels le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux du ministère des armées a rejeté sa demande de placement en congés de longue maladie à compter du 21 septembre 2017. Par un jugement n° 1901546 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 21BX03816 du 24 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 5 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 22 mars 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

-commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2018 étaient tardives ;

-inexactement qualifié les faits et s'est mépris sur la nature de la décision en jugeant que l'arrêté du 16 avril 2019 avait un caractère purement confirmatif.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Fait à Paris, le 14 mai 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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