Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's decision that rejected their claim for a survivor's death benefit from a social agricultural mutual fund following the death of their spouse. The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer specialized in proceedings before the Council of State, and the notification of the challenged order had explicitly mentioned this requirement, rendering the appeal inadmissible for failing to meet a mandatory procedural obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer specialized in proceedings before the Council of State, and the notification of the challenged order had explicitly mentioned this requirement, rendering the appeal inadmissible for failing to meet a mandatory procedural obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the prerequisite for the admissibility of the appeal before the Council of State, which leads to the decision not to admit the appeal.
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Council of State, the violation of which constitutes the ground for inadmissibility.
This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of mandatory legal representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le refus opposé par la Mutualité sociale agricole Provence Azur à sa demande tendant à l'octroi d'un capital décès du chef de son défunt époux.
Par une ordonnance n° 2310449 du 14 novembre 2023, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 11 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la Mutualité sociale agricole Provence Azur.
Fait à Paris, le 19 mars 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat