Carrier Authorization Refusal Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectural decision refusing an authorization to practice as a public road carrier, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal of Versailles. The Supreme Administrative Court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed without mandatory representation by an attorney specialized in the Council of State and the Court of Cassation, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals, and the obligation to retain counsel had been noted in the notification of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Carrier Authorization Refusal Appeal Inadmissibility: The Supreme Administrative Court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed without mandatory representation by an attorney specialized in the Council of State and the Court of Cassation, as required by the Code of Administrative Justice for such appeals, and the obligation to retain counsel had been noted in the notification of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary rule establishing the requirement for the admission of appeals on cassation.
Cited to justify the President's power to refuse admission via order when the appeal is inadmissible due to lack of counsel.
Cited to establish the general obligation for counsel representation for appeals before the Conseil d'État.
Cited to support the rejection of the appeal without prior regularization due to the non-observance of the mandatory counsel obligation.
This article contains the dispositive order not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 janvier 2020 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris lui a refusé l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France de lui délivrer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier. Par un jugement n° 2000693 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21VE02911 du 5 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 11 décembre 2023, M. B demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 3 avril 2024
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain