Supervisory Authority Decision Annulment Denial for Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by a supervisory authority that rejected their claims regarding acts of theft and malice they allegedly suffered; however, the administrative court rejected the request via an order because the submitted petition was manifestly inadmissible as it failed to state any legal grounds or arguments supporting the conclusions sought, contravening the specific requirements of the Code of Administrative Justice regarding the content necessary for initiating judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Supervisory Authority Decision Annulment Denial for Inadmissible Petition: Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the appellant's request.
The rejection is explicitly based on the President's power to dismiss manifestly inadmissible requests under this provision.
The decision relies on the lack of stated legal arguments (moyens), as required by this article, to deem the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. M'hammed A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n°44-10488 du 9 janvier 2023 par laquelle la CNIL a rejeté sa demande relative à des actes de vol et de malveillance dont il aurait été la victime.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. A ne contient, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, aucun énoncé des moyens par lesquels elle entend appuyer ses conclusions. Elle est dès lors manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'hammed A.
Fait à Paris, le 16 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :