Appeal Inadmissible Due to Defective Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company appealed a lower administrative court's decision which had rejected its request for an urgent suspension of an administrative closure order affecting its establishment for six months. The high court determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, a requirement from which the appeal was not exempted, and despite having been formally invited to regularize the filing within a specified period, the appellant failed to do so. Therefore, the appeal was not admitted for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code; Appeal Inadmissible Due to Defective Representation: The high court determined that the appeal was inadmissible because it was not filed by a lawyer mandated to practice before the highest administrative court, a requirement from which the appeal was not exempted, and despite having been formally invited to regularize the filing within a specified period, the appellant failed to do so. Therefore, the appeal was not admitted for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Chamber decided by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Cited as the procedural basis for inviting the appellant to regularize the submission, which was not done, leading to inadmissibility.
This is the operative order declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Koko Beach a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de la Martinique a prononcé la fermeture administrative de son établissement pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2300730 du 5 décembre 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 8 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Koko Beach demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de la société Koko Beach, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 18 décembre 2023. A la date de la présente ordonnance la société Koko Beach n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Koko Beach n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Koko Beach.
Fait à Paris, le 14 février 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras