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489994 ECLI:FR:CECHS:2024:489994.20240516 Généré par l'IA

Real Estate Company Appeal Moot Due to Prior Adjudication of Underlying Permit Annulment Action

Numéro de cause 489994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A civil real estate company sought to suspend the execution of a building permit issued for the construction of a twenty-two-unit residential complex, following the rejection of its interim relief application by the administrative tribunal. The reviewing court determined that the appeal was moot because the underlying substantive action seeking the annulment of the building permit had already been adjudicated by the administrative tribunal on an earlier date, thus automatically terminating the effect of any potential suspension order under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Real Estate Company Appeal Moot Due to Prior Adjudication of Underlying Permit Annulment Action: The reviewing court determined that the appeal was moot because the underlying substantive action seeking the annulment of the building permit had already been adjudicated by the administrative tribunal on an earlier date, thus automatically terminating the effect of any potential suspension order under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union biens immeubles permis de construire d'habitation entreprises de construction retrait de l'autorisation droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

Cited implicitly via the reasoning that the appeal is rendered moot, which corresponds to the procedure described in this article for when a referral becomes without object.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the appellant for costs, but since the court does not rule on the merits, no cost order is explicitly made in the final orders provided (only non-statute orders are made).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière Benda a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le maire d'Aubervilliers a délivré à la société à responsabilité limitée Promobat le permis de construire n° PC9300122A0086 pour la construction, après la démolition de constructions existantes, d'un ensemble résidentiel de vingt-deux logements en R + 4 sur un terrain situé 108, rue Heurtault. Par une ordonnance nos 2311655, 2311673 du 15 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

7 et 22 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Benda, représentée par la SCP Ohl, Vexliard, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge solidairement de la commune d'Aubervilliers et de la société Promobat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. La suspension que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative prend fin au plus tard, aux termes mêmes de cet article, lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.

3. Par une ordonnance du 12 février 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a statué sur la requête de la société Benda tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 2 août 2023 du maire d'Aubervilliers, dont cette société avait demandé la suspension de l'exécution au juge des référés.

4. Par suite, les conclusions du pourvoi de la société Benda tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 août 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur le pourvoi de la société Benda.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la société Benda.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Benda.

Fait à Paris, le 16 mai 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber