Appeal Dismissed: Family Reunification Visa Emergency Measure Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAApplicants sought to annul an administrative judge's order that dismissed their request for an emergency measure to suspend the implicit rejection of their application for long-stay family reunification visas for the mother and four children, arguing the judge wrongly dismissed the urgency criterion by failing to consider all evidence related to the mother's fragile health and the long separation from the family. The highest administrative court, pursuant to procedural rules allowing the refusal of admission for appeals manifestly lacking serious grounds, summarily dismissed the appeal because none of the asserted grounds—alleged errors of law in limiting the review to new evidence, misinterpretation of evidence regarding the mother's health, or insufficient reasoning concerning the urgency presented by the family's separation and a child's health—were deemed capable of justifying the appeal's admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Family Reunification Visa Emergency Measure Refusal Upheld: The highest administrative court, pursuant to procedural rules allowing the refusal of admission for appeals manifestly lacking serious grounds, summarily dismissed the appeal because none of the asserted grounds—alleged errors of law in limiting the review to new evidence, misinterpretation of evidence regarding the mother's health, or insufficient reasoning concerning the urgency presented by the family's separation and a child's health—were deemed capable of justifying the appeal's admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this provision concerning appeals against decisions rendered in first and final instance.
This article defines the requirement for admission of an appeal on grounds of serious arguments.
This article governs the potential award of costs to the lawyer, although no order was made in the final disposal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme H épouse B et M. C B, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants D B, F B, A B et G B, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer à M. B et à leurs quatre enfants des visas de long séjour au titre du regroupement familial et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2316667 du 14 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E et M. B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire au juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SCP Célice, Texidor, Perier, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 2 janvier 2023, notifiée le 3 janvier 2023, l'avocat de Mme E et M. B a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code.
Mme E et M. B ont produit des observations en réponse à cette information, enregistrées le 4 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, Mme E et M. B soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes :
- a commis une erreur de droit en n'examinant pas, dans le cadre leur seconde demande de référé suspension, l'ensemble des éléments produits aux débats, mais seulement les nouveaux, et en considérant ainsi que la condition d'urgence n'était pas satisfaite ;
- a, en tout état de cause, dénaturé les pièces du dossier en considérant que la santé physique et mentale de Mme E ne caractérisait pas une situation d'urgence ;
- a insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas au moyen selon lequel la durée excessive de séparation entre Mme E, de santé fragile, et sa famille caractérisait une urgence à suspendre et a dénaturé les pièces du dossier en considérant que l'état de santé de leur plus jeune enfant, G, ne caractérisait pas une situation d'urgence.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme E et M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H épouse B et M. C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 4 mars 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :