Appeal Against Summary Dismissal of Family Reunification Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to suspend the rejection by the prefect of a family reunification request for their son, but the administrative tribunal judge summarily dismissed their request for provisional relief, leading to an appeal to the Council of State. The Council of State, applying the procedural rule for appeals against first-and-last-instance summary orders, determined that the appeal alleging an error of law regarding the lack of urgency was manifestly unfounded and therefore refused to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Summary Dismissal of Family Reunification Suspension Request: The Council of State, applying the procedural rule for appeals against first-and-last-instance summary orders, determined that the appeal alleging an error of law regarding the lack of urgency was manifestly unfounded and therefore refused to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was explicitly declared inadmissible in the operative part.
Cited as the legal basis for refusing to admit the appeal because it was manifestly unfounded.
Cited in the applicants' request regarding the payment of legal costs (although the application for costs was not ruled upon in the operative part, this provision was requested in relation to costs, which often appears in the dispositive context).
Cited in the applicants' request regarding the payment of legal costs (although the application for costs was not ruled upon in the operative part, this provision was requested in relation to costs, which often appears in the dispositive context).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
MM. A et B C ont demandé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de suspendre l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de regroupement familial formée par M. A C au profit de son fils, B C.
Par une ordonnance n° 2306206 du 2 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 19 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leurs demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gadiou-Chevallier, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de MM. C a été informé le 10 janvier 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, MM. C soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de MM. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 20 février 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat