Refusal to Admit Appeal Regarding Urgency for Residency Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review from the administrative court to compel the prefect to schedule an appointment for a residency permit application, following the initial refusal by the lower administrative court judge who found the urgency condition for the summary proceeding was not met. The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal, determining that none of the appellant's arguments—alleging errors of law regarding the assessment of urgency due to processing delays, misinterpretation of evidence showing an employment commitment contingent on legal status, or abusive application of discretionary power—were serious enough to warrant admission under the preliminary review procedure for appeals against first-and-last-instance summary orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Refusal to Admit Appeal Regarding Urgency for Residency Permit Appointment: The Supreme Administrative Court refused to admit the appeal, determining that none of the appellant's arguments—alleging errors of law regarding the assessment of urgency due to processing delays, misinterpretation of evidence showing an employment commitment contingent on legal status, or abusive application of discretionary power—were serious enough to warrant admission under the preliminary review procedure for appeals against first-and-last-instance summary orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as inadmissible based on the criteria allowing the Chamber President to decide not to admit appeals against injunction rulings.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2302068 du 24 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 décembre 2023 et 6 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 8 février 2024, notifiée le même jour, l'avocat de M. A a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code.
M. A a produit des observations en réponse à cette information, enregistrées le 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane :
- a commis une erreur de droit en refusant de regarder la condition d'urgence comme satisfaite alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le délai de traitement de sa demande était anormalement long ;
- a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il ne faisait pas état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous alors qu'il avait versé au débat une promesse d'embauche dont la réalisation était nécessairement subordonnée à la régularité de son séjour ;
- a fait un usage manifestement abusif de la faculté offerte par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 avril 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :