Legislator Jurisprudence & Législation
489970 ECLI:FR:CECHS:2024:489970.20240130 Généré par l'IA

Applicant Fails to Meet Mandatory Representation Requirements in Expulsion Order Appeal

Numéro de cause 489970
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to suspend an administrative prefect's order requiring him to leave the territory and setting his destination country, after the administrative court's preliminary relief judge dismissed his claims under specific administrative justice code articles. The reviewing court dismissed the appeal because the applicant failed to comply with the mandatory requirement under the code to be represented by a lawyer specialized in the high court when filing a petition for annulment against a decision rendered in the context of an emergency proceeding concerning an expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Applicant Fails to Meet Mandatory Representation Requirements in Expulsion Order Appeal: The reviewing court dismissed the appeal because the applicant failed to comply with the mandatory requirement under the code to be represented by a lawyer specialized in the high court when filing a petition for annulment against a decision rendered in the context of an emergency proceeding concerning an expulsion order.

Mots-clés

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expulsion obligatoire contrôle juridictionnel présentation devant l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers décision préjudicielle insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L.
article L.522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2311393 du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande, par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
article L. 523-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L.
article R. 822-5 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This order explicitly states that the appeal is not admitted (non-admission), which is the final disposition, although the article number dictating the *reason* for non-admission (Art. R. 822-5 in conjunction with Art. R. 821-3) is not directly cited in the dispositive itself, only in the reasoning section. Since the core instruction is to include only what is explicitly cited in the numbered orders, and no substantive procedural/jurisdictional article is cited in Article 1, 2, or the final execution clause, this section yields no extractable provisions based strictly on the rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted (non-admission), which is the final disposition, although the article number dictating the *reason* for non-admission (Art. R. 822-5 in conjunction with Art. R. 821-3) is not directly cited in the dispositive itself, only in the reasoning section. Since the core instruction is to include only what is explicitly cited in the numbered orders, and no substantive procedural/jurisdictional article is cited in Article 1, 2, or the final execution clause, this section yields no extractable provisions based strictly on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé la Guinée comme pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de l'admettre provisoirement au séjour. Par une ordonnance n° 2311393 du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande, par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 6 et 12 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 30 janvier 2024

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain