Driving License Suspension Appeal Inadmissibility Due to Lack of Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a lower court's decision that rejected an urgent application to suspend the prefect's six-month suspension of her driving license and to compel its return. The reviewing court, based on statutory provisions requiring representation by an attorney before the highest administrative court for such appeals, determined that the appeal was inadmissible because it was not filed through the requisite counsel, as mandated by the notification of the decision under review, and therefore refused to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Driving License Suspension Appeal Inadmissibility Due to Lack of Counsel: The reviewing court, based on statutory provisions requiring representation by an attorney before the highest administrative court for such appeals, determined that the appeal was inadmissible because it was not filed through the requisite counsel, as mandated by the notification of the decision under review, and therefore refused to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was inadmissible based on the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat.
The President of the Chamber decided by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of a lawyer.
Cited as the rule establishing the mandatory representation by a lawyer for lodging appeals before the Conseil d'Etat.
Cited as the procedural basis allowing the Conseil d'Etat to reject the appeal without prior regularization when representation by a lawyer was mandatory.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le lui restituer son titre de conduite. Par une ordonnance n° 2307363 du 5 décembre 2023, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 4 janvier 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras