Inadmissibility of Appeal for Failure to Obtain Counsel Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the National Court of Asylum, which had rejected their request for refugee status or subsidiary protection, to the Council of State after their appeal against a denial of legal aid was also dismissed. The court ruled that the appeal for judicial review (pourvoi en cassation) was inadmissible and could not be admitted because it failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice code provisions for representation by a lawyer admitted to the highest administrative and supreme courts, particularly since the notification of the contested order had explicitly mentioned this obligation and the appellant's request for legal aid had been denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Inadmissibility of Appeal for Failure to Obtain Counsel Representation: The court ruled that the appeal for judicial review (pourvoi en cassation) was inadmissible and could not be admitted because it failed to comply with the mandatory requirement under administrative justice code provisions for representation by a lawyer admitted to the highest administrative and supreme courts, particularly since the notification of the contested order had explicitly mentioned this obligation and the appellant's request for legal aid had been denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for rejecting the appeal due to the lack of representation by a lawyer.
Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for this type of appeal.
Cited as the general basis for the inadmissibility procedure for cassation appeals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C B a demandé le 25 septembre 2023 à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 août 2023 prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 23046579 du 7 novembre 2023.
Par un pourvoi, enregistré le 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 14 décembre 2023, notifiée le 22 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Par une ordonnance du 7 février 2024, notifiée le 12 février 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Paris, le 10 avril 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :