Legislator Jurisprudence & Législation
489931 ECLI:FR:CECHS:2024:489931.20240717 Généré par l'IA

Individual v. Hospital Director Regarding Suspension Appeal

Numéro de cause 489931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment that upheld their suspension from a hospital, which was originally ordered by the hospital director, after the administrative tribunal rejected their annulment request. The administrative court's first vice-president subsequently rejected the appeal via an order, which the individual then challenged before the highest administrative court. The court decided not to admit the appeal for review because the grounds raised—alleging abuse of procedural provisions, misclassification of the suspension as non-punitive, and infringement of privacy rights under the European Convention concerning mandatory health measures—were manifestly unfounded, leading to the dismissal of the appeal under the provision allowing non-admission for appeals lacking serious merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Individual v. Hospital Director Regarding Suspension Appeal: The administrative court's first vice-president subsequently rejected the appeal via an order, which the individual then challenged before the highest administrative court. The court decided not to admit the appeal for review because the grounds raised—alleging abuse of procedural provisions, misclassification of the suspension as non-punitive, and infringement of privacy rights under the European Convention concerning mandatory health measures—were manifestly unfounded, leading to the dismissal of the appeal under the provision allowing non-admission for appeals lacking serious merit.

Mots-clés

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sphère privée licenciement administratif droit à la santé droits procéduraux décisions en matière médicale responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This article states the final decision not to admit the appeal, which is the main ground for the order.

Article R. 822-5 du même code

This procedural article was mentioned earlier as the basis for the potential decision of non-admission by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Jura Sud l'a suspendue de ses fonctions à compter du 22 septembre 2021. Par un jugement n° 2101724 du 16 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23NC01460 du 5 octobre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 décembre 2023 et le 5 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jura Sud la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo, du 4 avril 1997 ;

- le code de la santé publique ;

- loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :

- fait un usage abusif des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle retient que la décision de suspension attaquée n'a pas le caractère d'une sanction ;

- d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle retient que les articles 12 à 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et la décision attaquée prise sur le fondement de ces dispositions ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'un consentement libre et éclairé garanti par la convention d'Oviedo.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au centre hospitalier Jura Sud.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras