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489920 ECLI:FR:CECHS:2024:489920.20240514 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Grievance on Remuneration Calculation and Compensation Appeal Dismissal

Numéro de cause 489920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of implicit rejection of a grievance concerning the calculation and partial payment of compensation for lost remuneration from 2011 to 2016, alongside demands for additional damages, after administrative tribunals had awarded only minimal sums (€10,000 then €20,000). The administrative court dismissed the appeal, and the petitioner subsequently lodged a final appeal, raising numerous specific grounds, including insufficient reasoning, failure to address arguments related to reinstatement salary basis, application of new status rules, errors in calculating unemployment benefit offsets, and mischaracterization of claimed amounts and right to full compensation. The High Council ruled that the appeal was manifestly without merit under administrative procedure rules, leading to its inadmissibility.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Implicit Rejection of Grievance on Remuneration Calculation and Compensation Appeal Dismissal: The administrative court dismissed the appeal, and the petitioner subsequently lodged a final appeal, raising numerous specific grounds, including insufficient reasoning, failure to address arguments related to reinstatement salary basis, application of new status rules, errors in calculating unemployment benefit offsets, and mischaracterization of claimed amounts and right to full compensation. The High Council ruled that the appeal was manifestly without merit under administrative procedure rules, leading to its inadmissibility.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité réparatrice rétablissement des indemnités chômage licenciement administratif rémunération impayée demande partielle erreur de calcul

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was dismissed because it was deemed manifestly unfounded under this provision.

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This constitutes the operative order regarding the inadmissibility of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, en premier lieu, d'annuler la décision implicite du 20 septembre 2017 du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis rejetant son recours gracieux contre la décision du 28 octobre 2016 par laquelle le président a fixé l'indemnité qui lui est due au titre de ses pertes de rémunération et salaires pour la période d'octobre 2011 à février 2016 à un montant total de 437 979,09 euros et en tant qu'elle a limité la somme versée à un montant de 367 739,65 euros, en deuxième lieu, de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 719 658 euros assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts en réparation des divers préjudices subis au titre des années 2008 à 2016 et, en dernier lieu, de donner acte de son désistement de ses demandes indemnitaires en tant qu'elles pourraient avoir trait au montant de ses pensions de retraite et aux conditions dans lesquelles il aura pu procéder à la liquidation de sa retraite. Par un jugement n° 1710275 du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Montreuil a condamné la chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis à verser à M. B la somme de 10 000 euros, tous intérêts compris et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 20VE00683 du 5 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. B, d'une part, réformé ce jugement, d'autre part, condamné la chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 20 000 euros tous intérêts compris, et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 5 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 25 mars 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;

- le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat, des services communs et de l'assemblée permanente des chambres de métiers, adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008, modifié ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- insuffisamment motivé son arrêt en n'identifiant pas les pièces du dossier sur lesquelles elle avait fondé son instruction ;

- omis de répondre au moyen tiré de ce que, à la suite des annulations de ses évictions irrégulières, il avait été réintégré dans ses fonctions de directeur général des services puis de secrétaire général et que c'est la rémunération dans ces fonctions qui devait servir de référence au calcul de son indemnisation ;

- omis de répondre au moyen tiré de ce que, à compter de l'entrée en vigueur en 2009 du nouveau statut du personnel administratif, l'application de l'article 4.3 de ces statuts faisait obstacle à la réduction de sa rémunération en raison d'un changement de niveau d'emploi ;

- omis de répondre au moyen tiré de ce que la chambre des métiers et de l'artisanat avait commis une erreur dans le calcul des sommes versées par l'assurance chômage ;

- méconnu les termes du litige en retenant qu'il soutenait que la somme de 70 239,44 euros correspondait seulement à des remboursements de frais alors qu'il soutenait que cette somme correspondait à la fois à des remboursements de frais et à la régularisation de salaires du 1er juillet 2007 au 27 janvier 2009 ;

- commis une erreur de droit, en méconnaissance du principe de réparation intégrale du préjudice, en prenant comme référence son salaire à la date de son éviction et non le salaire qu'il percevait comme directeur général des services de la chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis ;

- commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant à l'indemnisation de la prime de 13ème mois ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'avantage en nature consistant en la mise à disposition d'un véhicule, évalué forfaitairement à 2 000 euros par an, devrait être regardé comme une sujétion particulière compensant des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ;

- commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant au versement de rappels de salaires et remboursements de frais à hauteur de 70 239,44 euros et au remboursement de retenues sur salaires à hauteur de 757,67 euros au titre de l'année 2008 ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits en rejetant ses conclusions tendant à l'indemnisation du défaut de versement des cotisations sociales ;

- commis une erreur de droit en rejetant ses conclusions tendant au versement de rappels de salaires, de remboursement de frais et de références sur salaires.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la chambre des métiers et de l'artisanat d'Ile-de-France.

Fait à Paris, le 14 mai 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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