Legislator Jurisprudence & Législation
489916 ECLI:FR:CECHS:2024:489916.20241010 Généré par l'IA

Refusal of Priority Housing Recognition and Inadmissible Appeal Due to Lack of Specialized Counsel

Numéro de cause 489916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review after a departmental mediation commission twice refused to recognize him as a priority candidate for emergency housing, a decision subsequently upheld by the administrative court; however, the administrative court ruled that the appeal to the highest administrative body was inadmissible because the filing did not comply with the mandatory requirement for representation by an attorney specializing in high court proceedings, especially since the appellant's request for legal aid had already been denied and the initial judgment notification had alerted him to this procedural obligation, leading to the appeal not being admitted.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 de ce code, Art. R. 612-1 al. 2 du même code; Refusal of Priority Housing Recognition and Inadmissible Appeal Due to Lack of Specialized Counsel: Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite priorité découlant du dépôt représentation obligatoire par avocat contrôle juridictionnel notification de la décision décisions incidentes

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Basis for the preliminary admission procedure for the appeal.
Art. R. 822-5 al. 3 du même code
Allows the chamber president to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of a lawyer.
Art. R. 821-3 de ce code
Establishes the mandatory representation by a lawyer for introducing appeals before the Council of State.
Art. R. 612-1 al. 2 du même code
Allows the Council of State to reject an appeal presented without a mandated lawyer when the obligation was mentioned in the notification of the decision under attack.
Article 1er
The operative article explicitly stating that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Basis for the preliminary admission procedure for the appeal.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

Allows the chamber president to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of a lawyer.

Art. R. 821-3 de ce code

Establishes the mandatory representation by a lawyer for introducing appeals before the Council of State.

Art. R. 612-1 al. 2 du même code

Allows the Council of State to reject an appeal presented without a mandated lawyer when the obligation was mentioned in the notification of the decision under attack.

Article 1er

The operative article explicitly stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de le reconnaitre comme prioritaire pour être logé d'urgence ainsi que la décision du 29 juin 2022 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaitre prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n° 2211459 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 17 janvier 2024, notifiée le 24 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras