Legislator Jurisprudence & Législation
489911 ECLI:FR:CECHS:2024:489911.20240411 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Compel Issuance of Family Reunification Visa

Numéro de cause 489911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order from the administrative court compelling the Minister of the Interior to issue a long-stay family reunification visa within 48 hours, or alternatively, to re-examine the request, after the lower administrative court had rejected the summary proceeding (référé) request. The appellant argued the lower court erred in finding the urgency condition unmet, incorrectly assessed compliance with visa requirements, and wrongly concluded that the delayed issuance did not violate human rights conventions. The high administrative court dismissed the appeal, determining that none of the grounds raised in the appeal against the lower court's order were serious or well-founded, resulting in the appeal being inadmissible under the relevant provisions governing admission of appeals against summary decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Refusal to Compel Issuance of Family Reunification Visa: The appellant argued the lower court erred in finding the urgency condition unmet, incorrectly assessed compliance with visa requirements, and wrongly concluded that the delayed issuance did not violate human rights conventions. The high administrative court dismissed the appeal, determining that none of the grounds raised in the appeal against the lower court's order were serious or well-founded, resulting in the appeal being inadmissible under the relevant provisions governing admission of appeals against summary decisions.

Mots-clés

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regroupement familial différé visa droit de fonder une famille ministre de l'intérieur autorisation familiale mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it is manifestly without foundation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par une ordonnance n° 2317191 du 21 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré le 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 26 février 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a :

- commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie alors que la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial est de plein droit, qu'il existe un risque imminent pour sa vie et sa santé ainsi que celles de ses enfants à naître et qu'il lui était impossible de retourner en Iran ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle ne justifiait satisfaire aux conditions de délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial en application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le refus de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de quarante-huit heures ne méconnaissait par les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 11 avril 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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