Appeal Withdrawal Due to Untimely Submission of Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a lower court decision that upheld additional income tax and VAT assessments, filing an appeal with the highest administrative court after lower administrative courts had rejected the claims. The court issued an order based on procedural rules, determining that the appellant was deemed to have withdrawn the appeal because the supplementary brief they had announced in their initial filing was not submitted within the three-month deadline stipulated by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Appeal Withdrawal Due to Untimely Submission of Supplementary Brief: The court issued an order based on procedural rules, determining that the appellant was deemed to have withdrawn the appeal because the supplementary brief they had announced in their initial filing was not submitted within the three-month deadline stipulated by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order is to give notice of the withdrawal of the proceedings, as established by the cited article.
This provision is cited as the legal basis for issuing the order regarding the withdrawal of the appeal.
This article establishes the presumption of withdrawal when the supplementary brief is not filed, which leads to the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2018 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1903772, 1904101 du 29 octobre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21VE03184 du 5 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. M. B, dans son pourvoi sommaire enregistré le 5 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire n'ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que M. B est réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 12 juillet 2024
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :