Legislator Jurisprudence & Législation
489889 ECLI:FR:CECHS:2024:489889.20240424 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal Due to Untimely Supplementary Brief

Numéro de cause 489889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the administrative court of appeal upholding the departmental council's decision to dismiss him from his position, filing a summary appeal with the highest administrative court while stating the intent to submit a supplementary brief. The court ruled to acknowledge the withdrawal of the appeal because the supplementary brief, which was announced in the initial filing, was not submitted within the three-month statutory deadline following the appeal's registration, resulting in the appellant being deemed to have withdrawn the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative; Appeal Withdrawal Due to Untimely Supplementary Brief: The court ruled to acknowledge the withdrawal of the appeal because the supplementary brief, which was announced in the initial filing, was not submitted within the three-month statutory deadline following the appeal's registration, resulting in the appellant being deemed to have withdrawn the proceedings pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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dépôt tardif fiction de retrait mémoire complémentaire demande tardive de prolongation délai légal procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited to grant formal recognition of the withdrawal of the appeal before its admission.

Article R. 611-22 du code de justice administrative

Cited as the basis for presuming the withdrawal of the appeal due to the failure to submit the promised supplementary brief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre la sanction de la révocation à compter du 16 décembre 2019. Par un jugement n° 2001565 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23PA00960 du 17 juillet 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 4 décembre 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Par une décision du 29 septembre 2023, notifiée le 5 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".

3. M. A, dans son pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 décembre 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 5 mars 2024 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, M. A doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 24 avril 2024

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :