Applicant's Direct Appeal to Highest Administrative Court Ruled Inadmissible Due to Lack of Mandated Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal a decision by the administrative tribunal that upheld the rejection of their application for refugee status or subsidiary protection by the national asylum court. The court determined that the appeal (pourvoi) was inadmissible and could not be admitted because it was filed directly by the applicant without mandatory representation by an attorney specializing in appeals before the highest administrative courts, an obligation that had been noted in the decision being challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Applicant's Direct Appeal to Highest Administrative Court Ruled Inadmissible Due to Lack of Mandated Representation: The court determined that the appeal (pourvoi) was inadmissible and could not be admitted because it was filed directly by the applicant without mandatory representation by an attorney specializing in appeals before the highest administrative courts, an obligation that had been noted in the decision being challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the appeal (non-admission).
This article establishes the mandatory admission procedure for cassation appeals, which is the justification for the non-admission order.
The specific rule allowing the chamber president to refuse admission by order when the appeal fails to meet formal requirements, such as lacking mandatory legal representation.
This article establishes the mandatory requirement for legal representation by a Council of State lawyer in cassation appeals.
This article allows for the rejection of submissions that fail to meet mandatory representation obligations without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision prise par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 février 2023 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23026770 du 27 septembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 4 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de Mme A tend à l'annulation de la décision qui a rejeté la demande qu'elle avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 6 février 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :