Legislator Jurisprudence & Législation
489875 ECLI:FR:CECHS:2024:489875.20241105 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Professional Security Card Dismissed

Numéro de cause 489875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a summary judgment from an administrative tribunal that had rejected their request to suspend the decision by the national council for private security activities (CNAPS) refusing them a professional card and to order a reexamination of their application. The High Council reviewed the appeal, which alleged errors of law, misinterpretation of facts regarding the basis for the refusal (specifically concerning judicial records), insufficient reasoning, and failure to address arguments regarding the objective establishment of facts and the violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The Court ultimately ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, thereby dismissing the appeal by means of an order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Regarding Refusal of Professional Security Card Dismissed: The High Council reviewed the appeal, which alleged errors of law, misinterpretation of facts regarding the basis for the refusal (specifically concerning judicial records), insufficient reasoning, and failure to address arguments regarding the objective establishment of facts and the violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The Court ultimately ruled that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal, thereby dismissing the appeal by means of an order.

Mots-clés

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convention européenne des droits de l'Homme contrôle juridictionnel griefs de droits humains droit à la vie droit d'établissement erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the main operative order dismissing the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This article is cited as the legal basis for the President's decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B E A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité et, d'autre part, d'enjoindre au CNAPS de procéder à un réexamen de sa demande de carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2305864 du 17 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 4 et 19 décembre 2023, M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 14 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'une erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier, en retenant que la décision du 15 septembre 2023 n'avait pas été prise sur le seul fondement des informations collectées sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;

- d'une erreur de droit ou de dénaturation des pièces du dossier en retenant que la décision litigieuse était suffisamment motivée ;

- d'une irrégularité en s'abstenant de répondre au moyen, tiré de ce que les faits reprochés n'étaient pas matériellement établis ;

- d'une insuffisance de motivation ou de dénaturation en retenant que sa mise en cause pour plusieurs infractions porte sur des faits matériellement établis, sans examiner si les données résultant du fichier de traitement d'antécédents judiciaires étaient corroborées par d'autres éléments ;

- d'une irrégularité en s'abstenant de répondre au moyen, tiré de ce que la décision administrative portait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E A.

Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain