Appeal Dismissed Regarding Withdrawal of Family Assistant Accreditation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a lower administrative court's order which had rejected her request to suspend the effects of the departmental council's decision to withdraw her family assistant accreditation and her subsequent dismissal by another departmental council. The high court determined, based on the relevant provisions for the admission of appeals, that none of the submitted grounds, which challenged the initial judge's assessment regarding the serious doubt as to the legality of the accreditation withdrawal based on procedural irregularities, insufficient motivation, or factual errors concerning alleged mistreatment and subsequent conduct, were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review. Consequently, the court refused to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed Regarding Withdrawal of Family Assistant Accreditation: The high court determined, based on the relevant provisions for the admission of appeals, that none of the submitted grounds, which challenged the initial judge's assessment regarding the serious doubt as to the legality of the accreditation withdrawal based on procedural irregularities, insufficient motivation, or factual errors concerning alleged mistreatment and subsequent conduct, were substantial enough to warrant the admission of the appeal for further review. Consequently, the court refused to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on this article, as it concerned an appeal against a decision rendered under the summary referral procedure (livre V).
This article was cited by the appellant in their request regarding the allocation of costs (which were not granted in the final order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C B, épouse A, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a retiré son agrément d'assistante familiale et d'enjoindre à cette même autorité de lui restituer son agrément, dans un délai de quinze jours, sous astreinte, d'autre part, de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a prononcé son licenciement et d'enjoindre à cette même autorité de la réintégrer dans les effectifs du département, dans un délai de quinze jours, sous astreinte. Par une ordonnance n°s 2305847, 2305849 du 17 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par le cabinet François Pinet, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge des départements d'Ille-et-Vilaine et des Côtes-d'Armor la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 5 février 2024, notifié le lendemain, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le moyen tiré de l'absence de convocation régulière des membres de la commission consultative paritaire départementale n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de son agrément ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de retrait de son agrément n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité ;
- il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant l'existence de faits de maltraitance et d'incapacité à maîtriser une situation difficile et en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de son agrément le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor sur le fait que son comportement était susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement des enfants accueillis ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de son agrément le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor à avoir pris en compte la circonstance, qui était inopérante pour apprécier si son comportement était susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement des enfants accueillis, qu'elle avait cherché, malgré l'interdiction qui lui en avait été faite, à garder le contact avec l'un des enfants dont la garde lui avait été retirée ;
- l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle porte sur la décision par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine l'a licenciée par voie de conséquence de son annulation en tant qu'elle porte sur la décision de retrait de son agrément.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A.
Copie en sera adressée au département des Côtes-d'Armor et au département d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Paris, le 20 février 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber